La faculté reconnue au fonctionnaire durant la procédure de Rupture Conventionnelle, de se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix, est contraire à la Constitution.
Selon le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2020-860 QPC du 15 octobre 2020, cette disposition de l’article 72 de la loi de transformation de la Fonction Publique du 06 août 2020, est une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Plus précisément, le mot ” représentative” est contraire à la Constitution. En conséquence, elle sera abrogée à compter de la date de publication de sa décision. Le Gouvernement devra alors modifier le régime juridique régissant la Rupture Conventionnelle dans la Fonction Publique.

Dans l’attente de cette modification, le Conseil d’Etat pourra statuer sur le recours déposé, par les organisations syndicales de l’Enseignement Supérieur et de l’Education Nationale, contre le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019, relatif à la procédure de Rupture Conventionnelle dans la Fonction Publique.