Le traitement de la demande d’allocation chômage en cas de refus de renouvellement d’un CDD de droit privé dans le secteur public repose sur des bases juridiques contradictoires.

En effet, aux termes des l’article 3, 2° du décret n°2020-741 du 16 juin 2020, relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi :

“les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification des clauses substantielles du contrat non justifiée par l’employeur”

Cet article prévoit expressément qu’un agent de droit privé de l’administration qui refuse le renouvellement de son contrat sans un motif légitime, est en situation de perte volontaire d’emploi. Cette disposition du décret est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.

En effet, dans un arrêt n°420142 du 09 juin 2020, le Conseil d’Etat précise que le refus de renouvellement du contrat par un salarié de droit privé est une perte involontaire d’emploi. De même, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt n°17-11975 du 16 janvier 2019, juge que le refus de renouvellement d’un contrat de droit privé, est une perte involontaire d’emploi.

Depuis le 19 juin 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 16 juin 2020, la demande d’allocation chômage d’un agent de droit privé de l’administration qui refuse le renouvellement de son contrat sans motif légitime sera rejetée. Ce rejet pourra être déféré devant le Conseil de Prud’hommes.

A cet effet, une question demeure : le juge Prud’hommal va-t-il se conformer aux dispositions du décret ou se conformer à la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ?

En cas d’appel, puis d’un recours en Cassation, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation va-t-elle maintenir sa jurisprudence ou se conformer aux disposition de l’articles 3, 2° du décret du 16 juin 2020 ? La confirmation éventuelle de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation mettre en échec l’application de l’article 3, 2° du décret du 16 juin 2020.