La procédure formelle qui conduit à l’entrée en vigueur d’une rupture conventionnelle est allongée et l’entrée en vigueur d’une Rupture Conventionnelle est allongée et l’entrée en vigueur de la rupture est retardée.

La loi 2019-828 du 06 août 2019 instaure la Rupture Conventionnelle dans la Fonction Publique. Son décret d’application dispose (article 6) qu’à compter du lendemain de la signature du la convention de Rupture Conventionnelle, chacune des parties dispose d’un droit de rétractation qu’elle peut exercer pendant un délai de 15 jours francs.

Ce délai de rétractation est adapté pendant la période d’urgence sanitaire. Cette adaptation résulte de la modification de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, par l’article 5 de l’ordonnance n°2020-427 du 14 avril 2020.

A titre temporaire, ce délai est suspendu pendant une période qui débute le 12 mars 2020 et se terminera un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Initialement prévu pour prendre fin le 23 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire fait l’objet d’un projet de prolongation jusqu’au 23 juillet inclus. Une loi doit être promulguée dans ce sens les prochains jours. Dans cette hypothèse, une convention de Rupture Conventionnelle, signée entre le 12 mars et 23 juillet 2020, ne pourrait entrer en vigueur que le 08 août 2020.