Aux termes de l’article 1er de cette ordonnance, pour l’appréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, les mesures de restriction de circulation et de confinement décidées par le Gouvernement à compter du 12 mars 2020, ainsi que l’état d’urgence sanitaire, décidé par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, sont constitutifs d’une circonstance de la force majeure, telle qu’elle est prévue au V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963.

Pour les opérations réalisées durant cette période, il n’est pas fait application des deux dernières phrases du troisième alinéa du même V.
Ainsi, les déficits résultant de la présente période qualifiée de circonstances de force majeur sont supportés par le budget de l’organisme intéressé.

L’article 60 de la loi du 23 février 1963 est relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. La force majeure empêchera la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public qui établira un lien de causalité entre un éventuel manquement dans ses missions du contrôle des deniers publics et la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19.