Dans le cadre du projet de réforme de la Fonction Publique, le Gouvernement veut élargir le recours aux agents contractuels en facilitant également leur accès aux postes de responsabilités. Les agents contractuels coexistent déjà avec les fonctionnaires dans les trois versants de la Fonction Publique (FPE, FPT, FPH).

Les agents contractuels doivent être distingués des agents vacataires. L’administration emploie donc des agents sous Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ou Déterminée (CDD). Surtout, ces contrats doivent comprendre des mentions obligatoires notamment : l’article de la loi en vertu duquel l’agent est recruté, le motif de recrutement, la définition du poste occupé, le niveau de catégorie hiérarchique auquel appartient l’agent (A, B ou C), la date de recrutement et la fin de l’engagement quand il s’agit d’un CDD.

Le contrat doit également comporter les conditions de rémunération, d’emploi ainsi que les droits et obligations de l’agent. Enfin, le contrat peut préciser la durée de la période d’essai. Il convient de relever qu’aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’une administration établit ou renouvelle le contrat avec le même agent pour exercer des fonctions identiques ou occuper le même emploi que précédemment.

Pour ce qui concerne les CDD, le renouvellement doit s’effectuer par une décision écrite de l’administration. Les clauses de tacite reconduction sont illégales et ne confèrent en aucun cas une durée indéterminée au contrat (Conseil d’Etat, 22 novembre 2002, n°232367).
Quand le CDD est susceptible d’être reconduit, l’administration informe l’agent de son intention de le renouveler ou non  dans un délai variable suivant la durée de l’engagement arrivant à échéance.

A l’expiration du contrat, l’administration doit délivrer à l’agent un certificat attestant de la relation d’emploi achevée ainsi que l’attestation Pôle Emploi (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 15 mars 2017, n°15-21232).
En cas de renouvellement refusé par l’agent pour un motif légitime, il peut bénéficier d’une allocation ARE. Selon le Conseil d’Etat, ce motif peut être lié à une modification des clauses substantielles du contrat initial ou à des considérations d’ordre personnel. Les clauses substantielles portent sur la rémunération, les horaires de travail, le lieu d’exercice des fonctions et les fonctions confiées à l’agent.

Enfin, l’article 15 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la Fonction Publique, prévoit un dispositif de transformation de plein droit d’un CDD par un CDI lorsque l’agent remplit les conditions suivantes :

  1. Etre âgé d’au moins cinquante ans ;
  2. Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
  3. Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
  4. Occuper un emploi, en application des 4ème, 5ème ou 6ème alinéas de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans une collectivité ou établissement mentionné à l’article 2 de la même loi.
Ainsi, le Conseil d’Etat, dans sa décision n°396169 du 10 janvier 2018 considère que si ce dispositif est subordonné à la condition que l’agent justifie ” d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années “, il n’exige pas que les services effectifs à prendre en compte aient été effectués au sein d’une même personne publique.