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Par 13 arrêts, du 06 décembre 2019, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles doit être respecté le droit au déréférencement internet, prévu par le RGPD. Ces arrêts ont été rendus à la lumière de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 24 septembre 2019, en réponse à une question du Conseil d’Etat.
Ils définissent, sur le fondement du RGPD, le cadre dans lequel un exploitant de moteur de recherche doit, sous le contrôle de la CNIL, respecter le droit au déréférencement.

Les grands principes de ce cadre sont :

  • le juge se prononce en tenant compte des circonstances et du droit applicable à la date à laquelle il statue ;
  • le déréférencement d’un lien associant au nom d’un particulier, une page web contenant des données personnelles le concernant, est un droit ;
  • le droit à l’oubli n’est pas absolu. Une balance doit être effectuée entre le droit à la vie privée du demandeur et le droit à l’information du public ;
  • l’arbitrage entre ces deux libertés fondamentales dépend de la nature des données personnelles.

Trois catégories de données personnelles sont concernées :

  • les données dites sensibles (données les plus intrusives dans la vie d’une personne comme celles concernant sa santé, sa vie sexuelle, ses opinions politiques, ses convictions religieuses…) ;
  • les données pénales (relatives à une procédure judiciaire ou à une condamnation pénale) ;
  • les données touchant à la vie privée sans être sensibles.

La protection dont bénéficie les deux premières catégories est la plus élevée : il ne peut être légalement refusé de faire droit à une demande de déréférencement que si l’accès aux données sensibles ou pénales à partir d’une recherche portant sur le nom du demandeur est strictement nécessaire à l’information du public. Ainsi, le seul motif de refus à une demande de déréférencement est l’information du public. Pour la troisième catégorie, il suffit qu’il existe un intérêt prépondérant du public à accéder à l’information en cause.

Les différents paramètres à prendre en compte, au-delà des caractéristiques des données personnelles en cause, sont le rôle social du demandeur (sa notoriété, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société) et les conditions dans lesquelles les données ont été rendues publiques (par exemple, si l’intéressé a de lui-même rendu ces informations publiques) et restent par ailleurs accessibles.