Le délai de prévenance du non-renouvellement d’un CDD
Le non renouvellement d’un CDD doit faire l’objet d’un préavis. Le délai varie suivant la durée pour laquelle l’agent avait été recruté. Le délai est fixé :
- pour la Fonction Publique Territoriale : par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels
- pour la Fonction Publique de l’Etat : par l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat
- pour la Fonction Publique Hospitalière : par l’article 41 du décret n°91-155 du 06 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la Fonction Publique Hospitalière
Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :
- huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
- un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieur à deux ans ;
- deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ;
- trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L’administration informe l’agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi.
Pour la Fonction Publique Territoriale, ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du Code du Travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
Pour déterminer la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent (pas seulement du dernier contrat), y compris lorsqu’il y a eu une interruption entre eux si elle n’a pas dépassé 4 mois et si elle n’est pas due à une démission de l’agent. Le délai de prévenance se décompte de date à date à partir de la fin du contrat.
L’agent ne dispose d’aucun droit acquis pour le renouvellement de son contrat (Conseil d’Etat, 10 juillet 2015, n°374157, M B). Mais, pour le Conseil d’Etat, le refus de renouveler un CDD doit être fondé sur l’intérêt du service ou la manière de servir de l’agent (Conseil d’Etat, 04 juillet 1995, n°118298).
Ainsi, la décision de non-renouvellement n’est pas soumise à l’obligation de motivation de l’article L. 211-2 du Code des Relations entre l’Administration et le Public (Conseil d’Etat, 23 février 2009, Moutterlos, n°304995).
En cas de saisine du juge administratif par l’agent, l’employeur doit tout de même pouvoir justifier sa décision, sinon sa responsabilité pourrait être engagée pour les préjudices subis. Par ailleurs, l’inobservation des délais de prévenance ne porte pas atteinte à la légalité de la décision de non-renouvellement.
L’administration doit notifier sa décision à l’agent, un envoi recommandé avec avis de réception étant vivement conseillé.
Enfin, en cas de non-renouvellement de son CDD, l’agent pourra éventuellement prétendre au versement d’une allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) selon les conditions requises à l’article 4 du Règlement Général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017.