La disponibilité des fonctionnaires relève du régime de la mobilité des agents publics institué par la loi du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui a été modifiée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
La disponibilité est la position du fonctionnaire placé hors de son administration ou service d’origine. Il cesse donc de bénéficier de ses droits à la rémunération et à la retraite. Mais, la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel du 05 septembre 2018, maintient les droits à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans pour les fonctionnaires en disponibilité qui exercent une activité professionnelle.
Ensuite, aux termes de cette loi, la période de disponibilité du fonctionnaire est assimilée à des services effectifs dans son corps ou cadre d’emploi d’origine. En outre, la loi prévoit la possibilité de prendre en compte les activités exercées pour une promotion à un grade à accès fonctionnel. Les nouvelles dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité qui prennent effet à partir du 7 septembre 2018.
La mise en disponibilité est demandée par le fonctionnaire, mais peut être aussi proposée par l’administration. L’agent concerné conserve toujours des liens avec son administration d’origine.
Plusieurs formes de disponibilités sont prévues :
- pour études ou recherches présentant un intérêt général ;
- pour convenances personnelles ;
- pour création ou reprise d’une entreprise ;
- pour raisons médicales ;
- disponibilité en attente d’une réintégration ;
- pour donner des soins au conjoint et élever un enfant de moins de huit ans, donner des soins à une enfant à charge, suivre son conjoint ou son partenaire pacsé ;
- pour exercer un mandat d’élu local
La demande de réintégration
Trois mois (deux mois pour la FPT) au moins avant le terme de la disponibilité, le fonctionnaire doit indiquer à son administration d’origine s’il souhaite être réintégré ou renouveler sa mise en disponibilité.
Les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, né ou adopté après 2003, sont prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance, dans la limite de trois ans par enfant. Ensuite, des droits à pension sont acquis auprès du régime de retraite concerné pendant l’exercice d’une autre activité professionnelle rémunérée pendant la disponibilité. Ces droits résultent des cotisations effectuées au cours de cette période.
Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré à l’issue de sa disponibilité pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé soit mis en disponibilité d’office, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions, admis à la retraite ou s’il n’a pas droit à pension, licencié.
Délais FPE, FPT et FPH : 3 mois sauf si elle n’excède pas 3 mois, 2 mois sauf si elle n’excède pas 2 mois.
- Conseil d’Etat, 18 novembre 1994 (n°077047) : la demande anticipée de réintégration se traite comme une demande normale de réintégration
- Conseil d’Etat, 15 mai 2013 (n°348332) : l’aptitude physique de l’agent est examinée par un médecin agréé, et si nécessaire, par le Comité Médical compétent. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité administrative place d’office en position de disponibilité un agent, sans consultation préalable du Comité Médical est prise au terme d’une procédure irrégulière
Consultation préalable de la Commission Administrative Paritaire
- Conseil d’Etat, 23 juin 2010 (n°317687) : cette consultation est prévue par l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la FPT
Décision de l’administration
- Conseil d’Etat, 07 mai 2012 (n°346614) : La décision de refus de l’administration d’intégrer un agent en disponibilité doit être motivée. Le juge administratif contrôle la réalité des faits et leur qualification juridique. Cette décision doit comporter la mention des voies et délais de recours.
La demande d’allocation d’assurance chômage des fonctionnaires à la suite de la période de disponibilité
- Conseil d’Etat, 05 mai 1999 (n°149948) – Conseil d’Etat, 8/3SSR, 30 septembre 2002 (n°216912) – Conseil d’Etat, 27 janvier 2017 : en cas de non réintégration pour raison de non vacance de poste, l’agent a droit aux allocations d’assurance chômage. Il doit être regardé comme involontairement privé d’emploi.
- Conseil d’Etat, 27 janvier 2017 : “Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2 qu’un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n’a pu être honorée faut de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 54-21-1 du Code du Travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance. En ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi”.
- Conseil d’Etat, 24 février 2016 (n°380116), arrêt confirmé par Conseil d’Etat, 20 juin 2018 (n°406355) : En revanche, le fonctionnaire n’est pas involontairement privé d’emploi lorsqu’il refuse un emploi conforme aux conditions définies par les dispositions statuaires applicables.
- Conseil d’Etat, 26 avril 2017 (n°397062) : la période de disponibilité n’est pas comptabilisée comme période d’emploi dans la recherche du débiteur. La période durant laquelle le fonctionnaire est placé en disponibilité ne peut être valablement considérée comme une période d’emploi. Ce principe dégagé par le Conseil d’Etat a été repris par la circulaire n°2017-20 de l’Unédic du 24 juillet 2017 (fiche n°10).